XYNTHIA : LA MANSUETUDE DE LA COUR D’APPEL
COMMENTAIRE DE L’ARRÊT RENDU PAR LA COUR D’APPEL DE POITIERS LE 4 AVRIL 2016, N° 16/00199
Marie-France Steinlé-Feuerbach
Professeur émérite
Directeur honoraire du CERDACC
S’il était prévisible que la sanction du maire serait allégée en appel et que l’exception d’incompétence du juge judiciaire pour le prononcé des intérêts civils serait admise, force est de constater que la cour d’appel de Poitiers est allée bien au-delà de ces prévisions, affaiblissant considérablement l’impact pédagogique de la justice pénale en matière de sécurité. L’appréciation des culpabilités par la cour de Poitiers pose la question de la nature de cet arrêt : est-il juridique ou politique ?
2 réponses à to “XYNTHIA : LA MANSUETUDE DE LA COUR D’APPEL (jac-cerdacc.fr)”
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La conclusion du Pr. Marie-France Steinlé-Feuerbach parait très pessimiste et correspond à la déception des victimes qui au travers de leur association auraient souhaité que cela donne un signal national pour que cela ne recommence pas:
« Le message donné par la cour d’appel de Poitiers est clair : élus, dormez tranquilles, quoique condamnés, vous ne passerez pas par la case « prison » pour la violation, même délibérée, des règles de sécurité destinées à protéger vos concitoyens ! »
Cependant on peut se consoler en constatant qu’après Xynthia, même avant l’arrêt final de la cour et au vu du premier jugement, l’état a pris en compte une nouvelle donne pour l’élaboration des PPRI et l’occupation de zones inondables. Cela crée bien entendu de nouvelles polémiques et des sentiments d’injustice pour ceux qui se voient refuser des permis de construire ou évacués de zones inondables. Mais RM et FB, suivis par la cour, en rejetant la responsabilité sur l’état, sa faiblesse et ses carences ont conduit à cette nouvelle fermeté.
L’article suivant illustre ce que Xynthia a induit bien loin des côtes vendéennes:
« …un arrêté préfectoral a sonné le glas du dernier camping sauvage d’Europe.
En janvier, le préfet de région a mis fin à cette exception. « Ce qui a pu être toléré (…) ne peut plus l’être, justifie Stéphane Bouillon, car cette situation entraînait de nombreux problèmes en matière de sécurité des personnes et des biens, et de protection de la nature. » La signature du plan de prévention des risques d’inondation (PPRI), conséquence de la catastrophe de La Faute-sur-Mer, en Vendée, lors du passage de la tempête Xynthia, a mis fin à l’indifférence de l’Etat pour cette langue de sable longue de 4,5 kilomètres, à l’embouchure du Rhône, qui connaît des pointes de fréquentation à 10 000 vacanciers et 800 caravanes autour du 15 août.
La fin d’un paradis… »
http://www.lemonde.fr/m-moyen-format/article/2016/05/06/nuit-debout-dans-le-sable-de-camargue_4914656_4497271.html
Un extrait de ce texte, pour une bonne compréhension.
La loi du 10 juillet 2000 a introduit la distinction entre les auteurs directs et indirects, ces derniers ne pouvant être condamnés pour une faute simple.
Seule une faute « qualifiée » est susceptible d’engager la responsabilité des auteurs indirects.
Le législateur a donné à cette faute deux qualifications : elle peut être caractérisée ou délibérée.
La faute caractérisée est une faute d’une gravité supérieure à celle de la faute simple, mais inférieure à celle de la faute délibérée, elle suppose la connaissance de l’existence d’un risque.
La faute délibérée, qui est celle dont le degré est le plus élevé, résulte du caractère manifestement délibéré de la violation d’une obligation particulière de sécurité prévue par la loi ou le règlement.
Elle constitue une circonstance aggravante de l’infraction d’homicide involontaire.
Elle est également un élément de la qualification de l’infraction de mise en danger qui sanctionne des comportements dangereux pour autrui sans que pour autant des conséquences dommageables graves aient eu lieu.
D’autres extraits, à suivre…