Le 28 février 2010, la tempête Xynthia a fait un grand nombre de victimes, l’institution judiciaire a donc choisi un lieu inhabituel pour répondre à l’organisation exceptionnelle de la situation. Il ne s’agit pas d’un lieu improvisé, mais d’une annexe du tribunal.
Le Président a énoncé le calendrier des audiences :
Lundi 15 septembre 2014 :
– ouverture du procès / exposé préliminaire / état civil des prévenus / question de procédure et éventuels incidents / appel des témoins / synthèse de l’affaire
Mardi 16 septembre 2014 :
– diffusion de films issus des expertises techniques
– dépositions d’experts
Mercredi 17 septembre 2014 – 10h00 :
– déposition d’un expert
– premières auditions des parties civiles
Du 18 au 25 septembre :
– auditions des parties civiles
Jeudi 25 septembre 2014 :
– transport du Tribunal sur les lieux de la Faute sur mer
Vendredi 26 septembre 2014 :
– fin des auditions des parties civiles et lecture des auditions des victimes n’ayant pas souhaité déposer.
Lundi 29 septembre au 03 octobre 2014 :
– dépositions et auditions des témoins
Du 06 au 10 octobre 2014 :
– interrogatoires des prévenus
Du 13 au 17 octobre 2014 :
– Réquisitions et Plaidoiries
Le Président précise qu’il ne peut pas s’engager sur la planning, mais il essaiera de faire au moins une heure de pause le midi et de ne pas terminer après 20h le soir. Il est le gardien de la police de l’audience, et il ne permettra aucune perturbation, chacun doit vivre intérieurement ce procès, en conscience, et en silence.
Cette première journée est consacrée à la lecture des prétentions et à la procédure.
Le Président demande s’il y a des témoins cités présents dans la salle aujourd’hui, il leur demande de se présenter à la Barre. Il les prévient que le plan d’audience a changé, qu’ils doivent se présenter le mercredi 1er octobre et qu’ils ne peuvent rester dans la salle, qu’il doivent la quitter.
Lecture des prétentions :
René Marratier approche à la barre :
Le Président lui demande où il est né, quelle est son adresse, sa profession, ses charges familiales et ses revenus. Il rappelle que René Marratier a un casier judiciaire pour des faits de prise illégale d’intérêt par dépositaire de l’autorité publique, mais que cette condamnation est postérieure aux faits de la tempête Xynthia.
Le président dit : Il vous est reproché d’avoir, à La Faute sur Mer, dans la nuit du 27 au 28 février 2010, par l’accomplissement d’une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité que vous ne pouviez ignorer, ayant connaissance de la situation particulière de la commune dont vous êtes le Maire concernant les risques d’inondation et de vulnérabilité de la digue Est, et malgré les rappels de la préfecture sur vos obligations, omis d’informer la population sur ces risques, omis de mettre en œuvre un Plan Communal de Secours et délivré des permis de construire irréguliers en zone inondable, et par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, involontairement causé la mort de 29 personnes.
Et d’avoir à La Faute sur Mer, entre le 28 février 2007 et le 28 février 2010, par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, exposé les habitants de La Faute sur Mer à un risque immédiat de mort ou de blessure de nature à entraîner une mutilation ou infirmité permanente.
Il vous est reproché en raison de ses diverses fautes, d’avoir causé la mort de : Patrice Rousseau 57 ans, Muriel Rousseau 57 ans, Maryvonne Charneau 61 ans, Mélanie Charneau 79 ans, Santo Benezra 76 ans, Paulette Boutroy 75 ans, Yvonne Gallois 89 ans, Yamina Bounaceur 73 ans, Marguerite Gautreau 64 ans, Ismael Bounaceur 5 ans, Nora Bounaceur 44 ans, Jean Grimaud 87 ans, Berthe Grimaud 87 ans, Gilbert Limouzin 82 ans, Nicole Le Gallo 76 ans, Simone Beauget 81 ans, René Beauget 84 ans, Louisette Plomion 71 ans, Bernard Rossignol 57 ans, Gérard Plomion 71 ans, Suzanne Colonna 80 ans, Raphael Tabary 3 ans, Francis Tabary 61 ans, Germaine Dubois 81 ans, Pierre Dubois 79 ans, Roger Arnault 75 ans, Christiane Merel 66 ans, Jeannine De Conynck 80 ans et Camil Bounaceur 13 ans.
Il vous est également reproché d’avoir exposé les habitants de la Faute sur mer à un risque de mort, ou de blessure de nature à entrainer une mutilation ou infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement.
Le Président informe René Marratier comme une Loi de 2014 l’y oblige, qu’au cours des débats, celui-ci peut faire des observations ou garder le silence.
Françoise Babin est appelée à la Barre :
Le Président lui demande où elle est née, quelle est son adresse, sa profession, ses charges familiales et ses revenus. Il rappelle que Françoise Babin a un casier judiciaire vierge.
Le Président dit : Il vous est reproché d’avoir, à La Faute sur Mer, dans la nuit du 27 au 28 février 2010, par l’accomplissement d’une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité que vous ne pouviez ignorer, ayant connaissance de la situation particulière de la commune dont vous êtes le 1er adjoint au Maire concernant les risques d’inondation et la vulnérabilité de la digue Est, délivré des permis de construire irréguliers en zone inondable, et, par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, en l’espèce, en délivrant des permis de construire qui violaient les règles de sécurité prescrites par l’article R111-2 du Code de l’urbanisme imposant que les maisons soient édifiées à 20cm au-dessus de la cote de référence du projet de PPRI de l’estuaire du Lay approuvé par anticipation le 8 juin 2007 et en dissimulant la cote de référence à laquelle le premier niveau aménagé devait être construit, involontairement causé la mort de 4 personnes : Yamina Bounaceur 73 ans, Ismael Bounaceur 5 ans, Nora Bounaceur 44 ans, et Camil Bounaceur 13 ans.
Il vous est également reproché d’avoir, à La Faute sur Mer, dans la nuit du 27 au 28 février 2010, par l’accomplissement d’une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité que vous ne pouviez ignorer, ayant connaissance de la situation particulière de la commune dont vous êtes le 1er adjoint au Maire, concernant les risques d’inondation et la vulnérabilité de la digue Est, loué une maison construite en violation des règles de sécurité et, par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, involontairement causé la mort de 2 personnes : Muriel et Patrice Rousseau.
Et reproché d’avoir, à La Faute sur Mer, entre le 25 octobre 2007 et le 28 février 2010, par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, en délivrant des permis de construire qui violaient les règles de sécurité prescrites par l’article R111-2 du Code de l’urbanisme, exposé à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entrainer une mutilation ou infirmité permanent, les bénéficiaires de ces permis et les occupants de ces maisons.
Le Président informe Françoise Babin comme une Loi de 2014 l’y oblige, qu’au cours des débats, celle-ci peut faire des observations ou garder le silence.
Philippe Babin est appelé à la Barre :
Le Président lui demande où il est né, quelle est son adresse, sa profession, ses charges familiales et ses revenus. Il rappelle que Philippe Babin a un casier judiciaire vierge.
Le Président dit : Il vous est reproché d’avoir, à La Faute sur Mer, dans la nuit du 27 au 28 février 2010, par l’accomplissement d’une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité que vous ne pouviez ignorer, ayant connaissance de la situation particulière de la commune concernant les risques d’inondation et de la vulnérabilité de la digue Est, omis d’organiser la surveillance de la digue et par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement en n’ayant pas organisé de dispositif de surveillance efficace permanent de la digue, involontairement causé la mort de 29 personnes.
Et reproché d’avoir à La Faute sur Mer, entre le 28 février 2007 et le 28 février 2010, par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, en n’ayant pas organisé de dispositif de surveillance efficace permanent de la digue malgré la connaissance du peu de fiabilité de la digue, exposé les habitants à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente.
Il vous est reproché d’avoir par l’accomplissement d’une faute caractérisée, causé la mort de : Patrice Rousseau 57 ans, Muriel Rousseau 57 ans, Maryvonne Charneau 61 ans, Mélanie Charneau 79 ans, Santo Benezra 76 ans, Paulette Boutroy 75 ans, Yvonne Gallois 89 ans, Yamina Bounaceur 73 ans, Marguerite Gautreau 64 ans, Ismael Bounaceur 5 ans, Nora Bounaceur 44 ans, Jean Grimaud 87 ans, Berthe Grimaud 87 ans, Gilbert Limouzin 82 ans, Nicole Le Gallo 76 ans, Simone Beauget 81 ans, René Beauget 84 ans, Louisette Plomion 71 ans, Bernard Rossignol 57 ans, Gérard Plomion 71 ans, Suzanne Colonna 80 ans, Raphael Tabary 3 ans, Francis Tabary 61 ans, Germaine Dubois 81 ans, Pierre Dubois 79 ans, Roger Arnault 75 ans, Christiane Merel 66 ans, Jeannine De Conynck 80 ans et Camil Bounaceur 13 ans.
Il vous est également reproché d’avoir par la violation délibérée d’une obligation de prudence en n’ayant pas organisé de surveillance de la digue en violation et exposé les habilitants de la Faute sur mer à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente.
Le Président informe Philippe Babin comme une Loi de 2014 l’y oblige, qu’au cours des débats, celui-ci peut faire des observations ou garder le silence.
Patrick Maslin approche à la Barre :
Le Président lui demande où il est né, quelle est son adresse, sa profession, ses charges familiales et ses revenus. Il rappelle que Patrick Maslin a un casier judiciaire vierge. (Il a une santé fragile mais le Président lui demande de concilier son état de santé et le procès.)
Il vous est reproché d’avoir à La Faute sur Mer, dans la nuit du 27 au 28 février 2010, par l’accomplissement d’une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité que vous ne pouviez ignorer, ayant connaissance de la situation particulière de la commune, construit une maison ne respectant pas les règles de sécurité et par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, involontairement causé la mort de 4 personnes : Yamina Bounaceur 73 ans, Ismael Bounaceur 5 ans, Nora Bounaceur 44 ans, et Camil Bounaceur 13 ans.
Il vous est reproché d’avoir, à La Faute sur Mer, entre le 4 février 2009 et le 28 février 2010 par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, exposé à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente aux habitants de la Faute sur mer.
Patrick Maslin, vous êtes aussi le représentant des 2 sociétés mises en cause : la SARL Les constructions d’aujourd’hui et la SARL Technique d’aujourd’hui.
Il vous est reproché d’avoir à La Faute sur Mer, dans la nuit du 27 au 28 février 2010, par l’accomplissement d’une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité que vous ne pouviez ignorer, ayant connaissance de la situation particulière de la commune, construit une maison ne respectant pas les règles de sécurité et par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, involontairement causé la mort de 4 personnes : Yamina Bounaceur 73 ans, Ismael Bounaceur 5 ans, Nora Bounaceur 44 ans, et Camil Bounaceur 13 ans.
Il vous est reproché d’avoir, à La Faute sur Mer, entre le 4 février 2009 et le 28 février 2010 par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, exposé à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente aux habitants de la Faute sur mer.
Alain Jacobsoone approche à la Barre :
Le Président lui demande où il est né, quelle est son adresse, sa profession, ses charges familiales et ses revenus. Il rappelle qu’Alain Jacobsoone a un casier judiciaire vierge.
Le Président dit : Vous comparaissez pour avoir, à La Faute sur Mer, dans la nuit du 27 au 28 février 2010, par l’accomplissement d’une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité que vous ne pouviez ignorer, en n’ayant pas alerté le Maire pour la mise en place et l’organisation d’une surveillance de proximité de le digue Est malgré les consignes de sécurité formelles et la conscience que vous aviez du danger et du peu de fiabilité de la digue, involontairement causé la mort de 29 personnes.
Il vous est reproché en raison de ses diverses fautes, d’avoir causé la mort de : Patrice Rousseau 57 ans, Muriel Rousseau 57 ans, Maryvonne Charneau 61 ans, Mélanie Charneau 79 ans, Santo Benezra 76 ans, Paulette Boutroy 75 ans, Yvonne Gallois 89 ans, Yamina Bounaceur 73 ans, Marguerite Gautreau 64 ans, Ismael Bounaceur 5 ans, Nora Bounaceur 44 ans, Jean Grimaud 87 ans, Berthe Grimaud 87 ans, Gilbert Limouzin 82 ans, Nicole Le Gallo 76 ans, Simone Beauget 81 ans, René Beauget 84 ans, Louisette Plomion 71 ans, Bernard Rossignol 57 ans, Gérard Plomion 71 ans, Suzanne Colonna 80 ans, Raphael Tabary 3 ans, Francis Tabary 61 ans, Germaine Dubois 81 ans, Pierre Dubois 79 ans, Roger Arnault 75 ans, Christiane Merel 66 ans, Jeannine De Conynck 80 ans et Camil Bounaceur 13 ans.
Le Président informe Philippe Babin comme une Loi de 2014 l’y oblige, qu’au cours des débats, celui-ci peut faire des observations ou garder le silence.
Le Président fait ensuite le tour des Avocats présents :
La Fédération Nationale des Victimes d’Attentats et d’Accidents Collectifs a pour avocat : Maître Etienne ROSENTHAL.
L’Association de Défense des Victimes des Inondations de la Faute sur mer et des environs et 120 personnes physiques parties civiles ont pour avocat : Maitre Corinne LEPAGE, Maitre Valérie SAINTAMAN, et Maître Benoît DENIS.
Madame Valérie PLOMION épouse JOUVE et Madame Sylvie PLOMION ont pour avocat : Maître Stéphane RAPIN.
Les consorts GRIMAUD-DEBROIZE-RIVALIN-MARCHAND ont pour avocat : Maître Yves-Noêl GENTIL.
Madame Françoise BABIN veuve MARTIN et Monsieur Philippe BABIN ont pour avocat : Maître Christian CHARRIERE-BOURNAZEL et Maître François ROCHERON – OURY.
Monsieur René MARRATIER a pour avocat : Maitre Didier SEBAN, Maître Mathieu HENON, et Maître Antonin LEVY.
Monsieur Patrick MASLIN, la SARL Les Constructions d’Aujourd’hui et Techniques d’Aujourd’hui, ont pour avocat : Maître Patrice BILLAUD.
Monsieur Alain JACOBSOONE a pour avocat : Maître SCHMITZ.
La SMACL : Assurances en qualité d’assureur de la Commune de La Faute sur Mer et de ses élus (contrats PROMUT Elus et SECURITE Elus) a pour avocat Maître SAIDJI.
La SMABTP en qualité d’assureur des sociétés Les Constructions d’Aujourd’hui et Techniques d’Aujourd’hui a pour avocat Maitre Jérôme LEFORT.
L’agent judiciaire de l’état a pour avocat Maître CIRIER.
Examen des exceptions de procédure :
Le Président dit : Des incidents ont été déposés quant à la compétence du Tribunal pour ce qui concerne les intérêt civils. Pour statuer, il faut une faute personnelle détachable (malveillante, inexcusable ou personnelle) lorsqu’il s’agit d’un agent de l’état. Sinon, c’est la juridiction administrative qui est compétente.
Le Président avertit l’assemblée que le tribunal a eu connaissance des conclusions d’incidents, et même des ultimes écritures d’hier soir, tout comme les parties, donc il demande aux avocats d’être très concis.
L’avocat du représentant de l’agent judiciaire de l’Etat sur ses conclusions d’incompétences : Dans cette espèce, le préfet de la Vendée a fait un déclinatoire de compétence. Aujourd’hui, on demande à l’Etat de répondre aux sollicitations des parties civiles or, depuis l’arrêt blanco : l’agent judiciaire de l’état ne peut pas être cité devant le Tribunal Correctionnel qui n’est pas compétent pour statuer sur ses intérêts civils. Cela appartient au Tribunal Administratif de Nantes. Comme le disent mes concluions et le déclinatoire du préfet. La fenvac conteste ces jurisprudences or, l’arrêt blanco pèse. Je sollicite l’incompétence.
Maître SCHMITZ : Je demande que soit fait droit au déclinatoire de compétence du préfet. Il est d’ailleurs de l’intérêt des parties civiles que l’Etat se substitue à son agent qui a fait une faute de service. La faute personnelle est détachable du service : elle existe quant l’agent commet un faute en dehors de toutes ses fonctions, ou lorsqu’elle est extrêmement grave ou malveillante. (Il cite des jurisprudences). La faute personnelle est très très rarement retenue par le Tribunal Correctionnel. Avant que vous ne tranchiez sur les intérêt civils, il faut permettre au préfet d’élever le conflit et donc sursoir à statuer. Je vous demande de faire droit au déclinatoire de compétence du Préfet. Par ailleurs, il est illogique de statuer là-dessus avant de statuer au pénal, phase qui permet de déterminer la faute de service ou faute personnelle, mais la procédure nous oblige à déposer des conclusions in limine litis. Donc, je vous propose de ne rendre qu’un seul jugement et de ne pas statuer sur les intérêts civils.
Le Procureur dit qu’il faut adopter une solution logique : le Tribunal doit se positionner sur un problème qui lui demande de se pencher sur le fond et donc de joindre l’incident au fond, pour permettre de définir les fautes et de ne rendre qu’un jugement.
Maître LEPAGE : j’acquiesce à ce que dit Monsieur le Procureur : il faut que le Tribunal joigne l’incident au fond pour que les débats permettent de trancher la qualité de la faute, et ce, pour une bonne administration de la justice.
Maître ROSENTHAL : je note une avancée dans le propos du conseil d’Alain Jacobsoone qui voulait une décision préalable. Mais je voudrais invoquer une irrecevabilité du déclinatoire : l’article 6 de l’ordonnance de 1928 qui figure au déclinatoire est insuffisamment utilisé. En matière de délit non intentionnel, le Tribunal Correctionnel doit trancher sur la faute, donc le Préfet qui sollicite un déclinatoire pour que le Tribunal administratif soit compétent, affirme que la faute d’Alain Jacobsoone n’est pas personnelle. Le préfet affirme que les faits sont inhérents à la fonction d’Alain Jacobsoone qu’ainsi, ce délit involontaire n’ est pas une faute personnelle. Mais celui-ci ne fait que l’affirmer, il ne donne aucune justification. Or, il faut démontrer la faute inexcusable. Le préfet n’a pas motivé le fait que la faute est ou non détachable : donc ce déclinatoire n’est pas recevable. Et oui, il faut joindre les incidents au fond.
Ensuite le Président énonce les exceptions soulevées par les avocats de René Marratier :
Maître HENON au sujet de l’exception d’incompétence : j’imagine la souffrance des parties civiles, mais ce débat sur la compétence du Tribunal Correctionnel est d’ordre public. Il n’est pas question d’écarter les parties civiles du procès ou de le retarder. Mais le Tribunal Correctionnel par principe ne peut statuer sur les conséquences économiques d’une faute d’un élu, sauf si elle est détachable. (inexcusable ou personnelle). L’ordonnance de renvoi vous permet de répondre à cette question, car les manquements qui sont reprochés à René Marratier concerne sa fonction de Maire donc ne sont pas détachables. Ainsi, les intérêts civils échappent à votre compétence. Vous disposez d’un choix, trancher ou joindre l’incident au fond. Ce qui est d’une bonne administration de la justice. Vous n’êtes pas compétent pout juger des responsabilités pécuniaires de René Marratier. Je vous demande de trancher immédiatement, afin que l’on puisse se pencher sur le fond.
Le procureur : je ne vais pas changer ce que j’ai requis, la jurisprudence n’est pas aussi acquise que ce que les avocats disent. Il faut débattre de l’ordonnance de renvoi devant le Tribunal Correctionnel, ne pas la prendre pour acquise, sinon quel intérêt de faire un procès ? Sur ces éléments, le tribunal pourra apprécier la nature de la faute pénale, détachable ou non de l’exercice de leurs fonctions. Donc je demande que les débats vous permettent de trancher et de ne le faire que dans un seul jugement.
Maître LEPAGE : je souligne que la commune n’a pas fait de déclinatoire de compétence. Nous ne somme pas dans le cadre de l’article 459 alinéa 4, donc l’incident peut être joint au fond. Et il le faut. Et le fait que les prévenus ne soient pas poursuivis pour prise illégale d’intérêt ne signifie pas qu’ils n’aient pas agit personnellement. Et depuis l’arrêt Papon, ce n’est pas parce que la faute est personnelle qu’elle n’est pas aussi de service.
Maître ROSENTHAL : je partage l’avis de ma consoeur, quant on regarde les textes, le droit pénal doit être d’interprétation stricte. Or, nous ne sommes pas dans les exceptions de l’article 459, rien ne justifie que le Tribunal Correctionnel statue immédiatement. La jonction s’impose.
Maître RAPIN : les jurisprudences qui sont présentées ne sont pas aussi nettes que ce que la défense énonce. La défense de René Marratier dit que l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel suffit à trancher. Mais il est impossible de trancher sans entrer dans les débats. La faute personnelle de René Marratier peut-elle être rattachable ? Comment le dire sans entrer dans les débats ? Il faut précisément examiner le fond, il faut donc joindre l’incident au fond, sinon, c’est une contradiction procédurale.
Sur l’exception d’incompétence soulevée par M. et Mme BABIN :
Le Bâtonnier CHARRIERE-BOURNAZEL : les époux BABIN ne demandent pas à renoncer au fond de l’affaire, ils sont eux même en deuil, il ne demande pas de relaxe, si vous décidez que leurs fautes le justifient, il faudra renvoyer devant le Tribunal administratif, je vous demande de joindre au fond.
Le Procureur ne veut pas que le Tribunal Correctionnel statue maintenant mais qu’il joigne l’incident au fond.
Maître SAINTAMAN : il fut suivre les réquisitions : les exceptions soulevées par les BABIN sont mal fondées. D’autant que Françoise Babin est aussi renvoyée en sa qualité de propriétaire et M. Babin lui n’est pas un agent publique. Il ne peut donc pas bénéficier de la protection publique.
Le Président dit : nous avons aussi des conclusions de l’assureur de la Faute sur mer qui se fonde sur les clauses du contrat.
Maître SAIDJI : je suis l’assureur de René Marratier, Patrick Maslin et Françoise Babin : je soulève l’incompétence et une exclusion de garantie pour les parties civiles : cela peut se faire au cours des débats pour permettre le contradictoire. Et je précise que malgré le dépôt tardif de mes conclusions en incident, en raison de l’oralité des débats, je suis bien in limine litis. Le critère repose sur l’intentionnalité : la qualité de faute personnelle repose sur la recherche d’un intérêt personnel et malveillant ou intentionnel. Or, pour René Marratier et les Babin, ou Patrick Maslin, il n’y a pas de faute personnelle. Le Tribunal administratif est donc compétent sur les demandes d’indemnisation des parties civiles.
Sur le non respect du délai de 10 jours de la citation de la Mairie : il n’y a pas de nullité, car les dispositions énoncées ne s’appliquent pas : il faut que l’émetteur de la citation soit à la requête de 3 entités dont la SMACL ne fait pas partie et ensuite le receveur : la Faute sur mer n’est pas mise en cause donc le délai de 10 jours ne s ‘applique pas. La SMACL veut mettre en cause la commune en raison d’une clause du contrat, il faut donc mettre en cause le souscripteur : la Faute sur mer. Les délais ne s’appliquent pas car il ne s’agit que des intérêts civils et les règles du Code de procédure civile exigent d’être appelé en temps utile. Et la Cour de Cassation l’apprécie par rapport au jour de la clôture des débats. Donc je demande le rejet des nullités et que la citation soit déclarée valide.
Le procureur demande la jonction au fond.
Maître DENIS sur la nullité de la citation de la commune de la Faute sur mer : elle a été délivrée il y a 5 jours, cela ne respecte pas le délai de 10 jours du Code de procédure pénale, il faut prononcer la nullité de la citation. Cela a une conséquence : faute de mettre en cause le souscripteur, l’assureur n’est plus recevable à exposer ses exclusions de garantie. La Faute sur mer ne peut pas être condamnée à payer à la place de la SMACL.
Maître ROSENTAL : la SMACL a attendu le dernier moment avant le procès pour faire citer la commune de la Faute sur mer. Or, devant le Tribunal Correctionnel, se sont les règles pénales qui s’appliquent même s’il s’agit d’intérêts civils. Le Tribunal doit juger nul et de nul effet cette citation délivrée à la commune de la Faute sur mer et déclarer irrecevable ces exclusions de garantie.
Maître RAPIN : je suis d’accord avec mon confrère et évidemment se sont les règles du Code de procédure pénale qui s’appliquent.
Maître LEVIS : Cette assurance vise justement les fautes non intentionnelles des agents, sinon quel serait son objet ? A défaut, c’est un contrat frauduleux.
Suspension d’audience.
A la reprise de l’audience, le Président dit que le Tribunal a décidé de joindre l’incident au fond.
Le Président: Nous allons passer à un exposé des notions juridiques afin que chacun comprenne ce qui sera développé lors de ce procès.
Deux chefs de prévention vont être expliqués: l’homicide involontaire (1) ainsi que le risque causé à autrui (2). Deux incriminations que le droit pénal connait et réprime. Deux types d’hypothèses dont il faudra déterminer deux éléments, un élément matériel ainsi qu’un élément intentionnel, comme l’exigence le Code pénal et la jurisprudence.
1) L’homicide involontaire est définit à l’article 221-6 du Code pénal qui dispose que: « Le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, la mort d’autrui constitue un homicide involontaire puni de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende.
En cas de violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à cinq ans d’emprisonnement età 500 000 euros d’amende ».
Ce texte renvoi à la mise en oeuvre de l’article 121-3 du Code pénal et doivent donc être sanctionnées les personnes ayant commis l’infraction constituée dans tous ses éléments. Il faut ainsi déterminer un comportement fautif et un lien de causalité entre ce comportement le fait dommageable. La qualification du lien causal influe sur la qualification de la faute.
En effet, la loi du 10 juillet 2000 a précisé la notion de causalité, avant son entrée en vigueur, le champ d’application du dommage était très large eu égard à la conception de la Cour de cassation. Cette conception avait pour avantage d’accroître la répression, toutefois, elle était source d’insécurité juridique. Le cadre déterminé par la jurisprudence avait entraîné la multiplication des inactions de certaines autorités publiques, c’est pourquoi, le législateur est intervenu une première fois avec la loi de 1993. Or, celle-ci n’a pas atteint ses objectifs. Ainsi, nouvelle intervention du législateur par une loi du 10 juillet 2000 qui a restreint la notion de causalité et a entrainé la dépénalisation des faits non intentionnels dans certains cas.
Un double régime a donc été mis en oeuvre, une dissociation est faite entre causalité directe et causalité indirecte
Toutefois, quelque soit le type de causalité, celui-ci doit toujours être certain.
S’agissant de la causalité indirecte: deux types de situations permettent de qualifier cette causalité, deux modalités qui recouvrent beaucoup de situations (ex: défaillance dans un contrôle, erreurs dans une organisation… concrètement: un bailleur non professionnel dont les locataires ont été intoxiqués dans leur logement à la suite d’une faute de ce dernier…)
Les personnes investies d’un pouvoir de décision sont visées par cette causalité, dès lors qu’ils n’ont pas pris les mesures permettant d’empêcher le dommage comme c’est le cas dans les faits qui nous intéressent.
Seule une faute d’une certaine intensité, c’est à dire une faute qualifiée, permet d’engager la responsabilité de l’auteur, une faute simple ne suffit pas, c’est pourquoi on parle de dépénalisation.
En revanche, pour les personnes morales, elles sont pénalement responsables même en cas de faute simple, peu importe le lien de causalité.
Le juge doit s’assurer de l’existence du lien de causalité et de son caractère certain, préalable important à l’engagement des poursuites.
La causalité n’a pas à être exclusive, la faute reprochée n’a pas besoin d’être la cause exclusive du dommage.
La loi de 2000 invite le juge a fixé l’étendu du lien causal.
Les articles 221- 6 et 121-3 combinés du Code pénal font apparaitre plusieurs catégories de fautes: La faute simple et les fautes qualifiées (faute délibérée et faute caractérisée).
La faute simple révèle une défaillance ordinaire, elle résulte de la maladresse, l’imprudence, l’inattention, la négligence ou le manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement. Il est fait référence à un standard de comportement, une absence de diligence normale.
Les fautes qualifiées sont définies à l’alinéa 4 de l’article 121-3 qui indique: « qu’en cas de violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 500 000 euros d’amende ».
Ainsi, deux types de fautes sont visés dans cette disposition, la faute délibérée et la faute caractérisée, les personnes physiques qui ont contribué au dommage ou qui n’ont pas pris les mesures nécessaires permettant de l’éviter sont responsables si elles ont violé délibérément une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement ou bien si elles ont commis une faute caractérisée.
– La faute délibérée est caractérisée par la transgression d’une règle de sécurité ou par des agissements imprudents, le comportement de la personne aggrave la faute eu égard à son comportement niant la valeur de la vie humaine.
Cette faute aggravée est commise en connaissance de cause mais elle est toujours involontaire dans son résultat.
-La faute caractérisée, elle est moins prononcée que la faute délibérée. elle s’intercale entre la faute simple et la faute délibérée, faute non intentionnelle mais faute d’une particulière gravité car l’auteur à manquer à son devoir de prudence, ou a été négligent.
Le domaine de la faute caractérisée est plus large que celui de la faute délibérée.
Si en cas de causalité directe la faute simple permet de retenir la responsabilité de la personne, en revanche, en cas de causalité indirecte seule une faute qualifiée permet de retenir la responsabilité pénale de son auteur.
En l’espèce, s’agissant des faits qui nous intéressent, la causalité est indirecte pour tous les prévenus donc il faudra déterminer l’existence d’une faute qualifiée.
2) Le Risque causé à autrui est définit à l’article 223-1 du Code pénal qui dispose que: « le fait d’exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement est puni d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende« .
Pour renforcer de manière significative l’arsenal législatif et réglementaire destiné à prévenir surtout l’insécurité routière et les accidents du travail, le législateur a introduit dans le chapitre III du nouveau code pénal intitulé » De la mise en danger » une nouvelle infraction : le délit de risques causés à autrui.
Par ce délit, la loi a franchi une étape importante en permettant que la notion de risque puisse servir de point de départ à des poursuites. C’est donc par la seule existence du comportement dangereux que se commet le délit, sans avoir à la prolonger d’une intention dirigée vers le résultat. Le comportement est volontaire, mais le résultat pour ce qu’il représente d’atteinte effective à la vie ou à l’intégrité physique, ne l’est pas. La nouvelle incrimination intervient à titre préventif pour réprimer des agissements dangereux avant qu’ils ne causent un dommage à l’intégrité physique d’autrui. La prévention agit sur les causes et non sur les effets, et la répression qui peut s’ensuivre s’attaque au comportement dangereux et n’est plus subordonnée à l’intervention du dommage. D’où, il suit que la répression a une fonction pédagogique et de responsabilisation. L’infraction est consommée par le seul fait que des comportements périlleux (faire du ski sur une piste fermée par arrêté municipal ; excès de vitesse par exemple ) soient susceptibles de porter atteinte à l’intégrité physique d’autrui sans qu’il en résulte la mort ou des blessures graves. Cependant, si de la création d’un péril résulte un dommage réel, les peines prévues peuvent être aggravées.
Il y a ainsi une dissociation entre le risque et le résultat, le législateur a souhaité sanctionner la personne qui a soumis un individu à un risque.
Ce texte impose l’existence d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, le juge a pour mission de préciser la nature et la source de l’obligation.
Le délit de mise en danger se caractérise tout d’abord par la nature ou l’origine de l’obligation violée : elle doit être prévue par la loi, elle doit constituer une obligation de prudence ou de sécurité, elle doit avoir une dimension particulière. Ensuite, il faut qu’il s’agisse d’une violation manifestement délibérée.
La question de l’exposition d’autrui au risque redouté consiste à se demander si l’agent, par son comportement, a mis autrui en danger. Pour ce faire, ce risque doit être d’une extrême gravité, doit être direct et immédiat, et doit être causé à autrui.
La encore l’élément moral est caractérisé par la violation manifestement délibérée à une obligation de prudence ou de sécurité, ces agissements ont été effectués de manière consciente et témoignent de leur peu d’intérêt pour la vie d’autrui.
Synthèse du dossier:
Le Président débute sa synthèse par quelques mots introductifs: mon objectif est de vous informer sur certains éléments importants que l’enquête et l’instruction ont fait ressortir.
Je précise que le Tribunal est lié définitivement par sa saisine.
« Dans la nuit du samedi 27 au dimanche 28 février 2010, une violente tempête baptisée Xynthia atteignait les côtes françaises et dévastait tout le littoral charentais et vendéen, causant plus particulièrement à LA FAUTE SUR MER, en Vendée, une inondation brutale et étendue, responsable d’atteintes humaines et matérielles dramatiques.
Deux synthèses émanant des services de Météo France et du Service Hydrographique et Océanique de la Marine (SHOM implanté à Brest), en date des 1er et 9 mars 2010, décrivaient les caractéristiques de Xynthia en soulignant le caractère singulier de cet événement qui était dû à la concomitance de deux phénomènes : Une forte dépression avec des rafales de vent très violentes et un fort coefficient de marée.
La conjugaison de ces éléments avait provoqué une hausse importante du niveau des eaux et des phénomènes de submersion rares.
Le Juge d’instruction a ordonné des expertises ayant révélé que le niveau d’eau lors de la tempête Xynthia a été très élevé de l’ordre de 4,70 m NGF.
La norme NGF (le Nivellement Général de la France) est un réseau de repères altimétriques répartis sur le territoire français et géré par l’Institut Géographique National (IGN). La cote NGF, établie sous le contrôle de l’IGN, est la norme qui sert de référentiel pour les ouvrages et constructions terrestres. Le NGF permet l’expression des altitudes dans un même et unique système de référence, par rapport au même point, le zéro. Sur le territoire français, à l’exception de la Corse, le niveau 0 est déterminé par le marégraphe de Marseille et la référence terrestre altimétrique est appelée le 0 IGN 69. Elle est située à +3.50 au dessus du zéro hydrographique au marégraphe de La Rochelle.
Le territoire de La Faute sur Mer a des caractéristiques particulières, il s’agit d’un étroit territoire constitué par un apport de sable marin depuis le 17 ème siècle dont le relief est faible inférieur à 5 m NGF.
Sur la connaissance des risques d’inondation par les élus:
Malgré les dénégations répétées de René MARRATIER, Françoise BABIN et Patrick MASLIN, l’information établissait que les élus de La Faute sur Mer avaient été avisés depuis plusieurs années des risques d’inondation dans les zones récemment urbanisées de la commune.
En effet, plusieurs études avaient été réalisées depuis 2000, sur les risques d’inondation et de submersion de la commune de La Faute sur Mer, et notamment une ETUDE DES RISQUES DE SUBMERSION MARINE réalisée par la direction départementale de l’équipement. Dans le prolongement de cette étude, un ATLAS DE L’ALEA DE SUBMERSION MARINE avait été réalisé par la DDE et le cabinet SOGREAH Consultants. Cet Atlas était complété par une CARTE DES ENJEUX également réalisée par le cabinet SOGREAH Consultants, qui démontrait que la majeure partie de la zone urbanisée de la commune était soumise à un risque fort, y compris la cuvette.
A cet égard, René MARRATIER indiquait qu’il avait eu connaissance de cet Atlas et admettait qu’il était « fort possible » qu’il ait également eu connaissance de cette carte.
Consécutivement à ces études, le Préfet de la Vendée informait René MARRATIER qu’il était nécessaire de poursuivre une démarche plus approfondie en élaborant des plans de prévention des risques.
Le 11 mars 2003, lors d’une réunion de travail tenue à la Mairie de la Faute sur Mer relative au Plan de Prévention des Risques, à laquelle René MARRATIER avait participé, en compagnie de divers adjoints dont Françoise BABIN, ces derniers avaient expliqué aux élus qu’en appliquant ces études et notamment la Carte d’aléa de juillet 2002 classant en « aléas forts » toute la cuvette de La Faute, cela aboutirait à classer en zone inconstructible une grande partie de la commune et à geler toute possibilité de développement hors zone inondable.
D’ailleurs, l’examen des documents démontrait que la majeure partie de la commune de La Faute, y compris l’intégralité de la cuvette où la plupart des victimes avaient été retrouvées, avait été classée en zone rouge inconstructible.
René MARRATIER indiquait que cette réunion avait suscité des tractations et des discussions à l’issues desquelles en échange de certains engagements de la commune (travaux sur la digue, élaboration d’un plan de secours), l’étendue de la zone couverte par l’interdiction de construire devenait limitée à une bande de 50m derrière les digues, et les extensions de l’urbanisation devaient être contenues dans les stricts limites du POS en vigueur.
Ainsi, le dernier projet de Plan de Prévention des Risques modifié le 1er juillet 2004 et arrêté en septembre 2004 avait, eu égard à ces discussions, évolué dans un sens plus favorable à l’urbanisation de la zone. Ce nouveau zonage déclassait les zones rouges en zones bleu foncé, ce qui permettait de construire mais avec certaines restrictions. Les quartiers endeuillés avaient donc été construits sur ces zones déclassées, ce que René MARRATIER, et les membres du conseil municipal ne pouvaient pas ignorer, en particulier, les membres de la Commission Urbanisme à laquelle appartenait Françoise BABIN et Patrick MASLIN.
Sur les conséquences humaines de la catastrophe:
Le bilan humain du passage de Xynthia s’avérait très lourd sur la commune de La Faute sur Mer, où étaient à déplorer 29 morts (10 hommes, 16 femmes et 3 enfants dont les âges étaient compris entre 3 et 87 ans), 767 personnes évacuées, 47 blessés légers et 33 personnes hospitalisées.
Les rescapés viendront déposer à la barre dans les jours à venir.
Les 29 personnes sont décédées d’un syndrome asphyxique compatible avec la noyade selon les médecins légistes.
Il est normal d’évoquer certains points et notamment d’insister sur l’extraordinaire force de l’eau qui empêchait d’ouvrir les portes ou de les refermer, qui avait fait exploser les baies vitrées ou encore déplacer les voitures.
Une victime a déclaré que « c’était comme si elle était dans une machine à laver ».
L’eau est parfois montée si haut qu’il ne restait aux victimes que quelques centimètres pour respirer.
26 des 29 personnes décédées résidaient dans les nouveaux lotissements:
-7 victimes résidaient dans le lotissement « les voiliers »
-2 victimes dans le lotissement « les doris »
-2 victimes résidaient dans le lotissement « l’Océanide »
-1 victime résidait au sein de la résidence « des Garennes »
-2 victimes résidaient dans le lotissement « le VIRLY »
-2 victimes résidaient dans le lotissement « jean VIOLET »
-6 victimes résidaient dans le lotissement « Claire Joie »
-4 familles résidaient dans le lotissement « l’anse de Virly »
Les trois autres personnes décédées vivaient dans les maisons.
Dès réceptions des premiers appels les pompiers sont intervenus, toutefois, seuls les risques relatifs aux vents violents avait été anticipés.
Ils ont dû sortir leur matériel de l’eau ce qui les a considérablement retardés; les secours ont été confrontés au fort courant et au niveau de l’eau. Ils ont indiqué avoir entendu beaucoup de cris, et déploraient le manque d’information. En effet, ils n’avaient aucune instruction du maire et ont donc dû mettre les victimes là où ils ne pouvaient.
A 8h30 deux personnes décédées avaient été retrouvées et 81 personnes rescapées avaient été secourues.
A compter du vendredi 26 février 2010, les prévisionnistes de Météo France acquéraient la certitude que la tempête allait garder une intensité remarquable quand elle toucherait la France, dans la nuit du samedi 27 au dimanche 28 février.
Dès le vendredi 26 février à 14h30, Météo France diffusait un communiqué de presse sur l’arrivée du phénomène qui constituait le premier avertissement de portée nationale.
Le lendemain à 6h00, les bulletins Météo et ceux émis par le centre National de la Prévision (CNP) et le Centre Interrégional de Rennes (CMIR) décrivaient un évènement de type vent violent prévu le dimanche 28 février 2010 à minuit pour le département de la Vendée. Il était précisé qu’il s’agissait d’une tempête de force et d’ampleur peu fréquentes, avec des vents de type orange susceptibles de perturber les activités humaines de façon importante et d’engendrer des dégâts.
A la même heure, une carte de vigilance météorologique pour les journées des 27 et 28 février 2010 était émise et plaçait en vigilance orange le département de la Vendée.
A 9h00, le 27 février 2010, et compte tenu des prévisions de fortes vagues, de surcotes importantes et du risque de concomitance avec la pleine mer d’une marée à fort coefficient, cette première annonce était complétée par un Avis de Très Fortes Vagues.
Cet avis précisait la possibilité de la submersion de certaines parties du littoral en raison de la conjugaison de ces différents facteurs, qui pouvait engendrer de fortes vagues déferlant sur le littoral et une élévation temporaire du niveau de la mer.
Samedi 27 février 2010 en début d’après-midi, il était décidé, compte tenu des prévisions météorologiques alarmantes, de l’activation du niveau rouge de vigilance météorologique pour quatre départements, dont la Vendée.
A 16h00 les bulletins nationaux et régionaux associés à la mise en vigilance rouge annonçaient des vagues de 7 à 8 mètres au large et faisaient état d’un phénomène de surcote de l’ordre de 1 mètre le long du littoral des Pays de la Loire, ainsi que d’une élévation prévisible temporaire du niveau de la mer en deuxième partie de nuit, pouvant entraîner la submersion de certains zones littorales, en raison de la conjugaison avec la pleine mer de vives eaux.
Le CMIR de Rennes compétent pour la Vendée, énonçait dans les conséquences possibles de Xynthia pour la région Ouest que des inondations importantes étaient à craindre aux abords des estuaires, à marée haute. Il était conseillé à tout riverain de prendre ses précautions face à des possibles inondations et de surveiller la montée des eaux.
Concernant la diffusion médiatique de l’alerte au grand public, il existait un protocole de diffusion des bulletins de Météo France, liant ce service aux médias nationaux et régionaux. Les bulletins de vigilance avaient bien été transmis aux médias signataires du protocole. Cependant, ces derniers disposaient d’une liberté éditoriale quant à la forme et au contenu de la transmission des messages d’alertes de Météo France et ils avaient donc répercuté de manière variable le contenu de l’alerte météorologique.
Sur la gestion de l’alerte par les services de la Préfecture:
Les informations prévisionnelles avaient été retransmises à la Préfecture de la Vendée. Il apparaissait que Météo France avait correctement analysé le phénomène, mais qu’un prévisionnel plus précis de l’aléa local et des conséquences de submersion des zones littorales, ne paraissait pas pouvoir être élaboré en l’état des outils de prévision dont disposait Météo France. La Préfecture de Vendée avait été avisée régulièrement et en temps utile par Météo France et avait bénéficié de l’ensemble des prévisions effectuées.
La procédure de vigilance météorologique fait porter la responsabilité au Préfet concerné par un événement météorologique dangereux, de prendre des dispositions de gestion de crise, dans une démarche d’anticipation et de réactivité. En cas d’alerte rouge, l’alerte au maire à l’initiative du Préfet est systématique.
Le 27 février à 10h46, le Préfet décide de diffuser aux mairies du département une alerte météorologique de niveau orange. Après 16 heures, le Préfet diffusait l’alerte météorologique de niveau rouge. Les communiqués et alertes étaient parvenus avec succès à la Mairie de La Faute sur Mer, comme en témoignaient les accusés de réception.
Au-delà de l’alerte, correctement effectuée et retransmise, la préfecture de Vendée organisait également la gestion de la crise et des mesures opérationnelles prises selon l’information disponible à la Préfecture.
Le Préfet décidait d’une réunion de crise de la cellule de vigilance pour 22 heures. Lors de celle-ci, il était demandé à Alain JACOBSOONE d’organiser des patrouilles de la DDTM le dimanche matin.
Ce dernier n’organisait aucune action à la DDTM pour affiner l’analyse de la prévision locale au cours du week-end et ne produisait pas d’analyse sur les risques à l’autorité préfectorale.
Au cours de celle-ci, il a été fait état de la mobilisation des différents services. La cellule de vigilance a ensuite été mise en place. Les services préfectoraux indiquaient qu’à aucun moment depuis le déclenchement de l’alerte météorologique, l’évacuation de la population n’avait été envisagée en raison d’une alerte rouge tardive et de prévisions qui ne permettaient pas une localisation précise du phénomène. Pour expliquer la gestion de la crise, les membres de la Préfecture évoquaient le défaut de prévisibilité du phénomène sur les côtes et les délais d’alerte trop courts. Or, l’instruction montrait qu’une analyse spécifique des conséquences de Xynthia sur le littoral vendéen aurait été possible.
Au vu de tous ces éléments, il était manifeste que du fait de la date de l’évènement en week-end, de l’absence de communication efficace des services et du défaut de réaction et remontée d’information de la part des élus concernés, connaisseurs des risques spécifiques à leur commune, l’autorité Préfectorale n’avait pas été mise en capacité de pouvoir anticiper l’impact de la tempête sur les zones de vulnérabilité du littoral. Les dysfonctionnements de la Préfecture ne relevaient pas d’une faute pénale, à l’exception d’Alain JACOBSOONE, mais renvoyaient à une question de structure administrative et des moyens dont l’Etat disposait pour agréger ces informations.
Il est reproché à René Marratier de ne pas avoir informé sa population, alors que le maire est le chef de la police municipal en vertu de l’article L 2212-2 du CGCT. Le maire, au titre de ses pouvoirs de police municipal, était le premier responsable du maintien de l’ordre et de la sécurité ce qui impliquait une obligation d’information préventive et faisait de lui, le directeur des opérations de secours en cas de crise sur la commune, conformément à l’article L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales.
Il est également prévenu de ne pas avoir informé le propriétaire de la digue des risques et de ne pas avoir mis en place de surveillance de l’ouvrage en dépit des avertissements reçus.
René MARRATIER expliquera que ces événements s’apparentaient à la force majeure et que c’était à l’Etat de protéger la population car la commune n’en avait pas les moyens.
S’agissant de Philippe BABIN, depuis 2002 il est président de l’Association Syndicale des Marais de La Faute sur Mer dite des Chauveau (ASM) qui en charge de l’entretien de la digue Est.
La digue Est pourtant renforcée après les tempêtes des années 1920, n’avait pas joué son rôle protecteur lors de Xynthia en raison d’un défaut de surveillance, imputable au propriétaire de la digue, responsable de sa sécurité, mais également au maire de La Faute sur Mer, garant de la sécurité des habitants de la commune au titre de ses pouvoirs de police.
La législation précisait qu’il appartenait aux riverains des cours d’eau de se protéger des eaux de crue et mettait les dépenses d’endiguement à la charge des propriétés protégées. Cela avait entraîné la constitution d’associations syndicales pour réaliser des travaux de protection et entretenir les ouvrages exécutés.
L’association syndicale constituée à l’initiative de propriétaires qui se regroupaient devenait alors, après autorisation du Préfet, une association syndicale autorisée (ASA), un établissement public, administrée par le syndicat et à laquelle tous les propriétaires de la zone concernée devaient adhérer et verser une cotisation.
S’agissant de la digue Est, la totalité du linéaire de la digue du Lay (rive droite) jusqu’à la limite nord de la commune appartenait à l’Association Syndicale des Marais de La Faute sur Mer dite des Chauveau (ASM).
L’ASM disposait d’une assemblée générale composée de chaque propriétaire d’au moins un hectare et était administrée par 6 syndics, nommés par le Préfet parmi des candidats présentés par l’Assemblée Générale. Un président était élu par les syndics titulaires et un maître de digues et canaux nommé pour assurer la surveillance journalière de la digue et des ouvrages.
Lors du passage de Xynthia et depuis 2002, Philippe BABIN était président et recevait une indemnité annuelle d’environ 1500 euros.
L’information démontrait qu’il existait au sein de l’ASM une volonté de dissolution et de transfert de ses biens à la commune de La Faute sur Mer mais celle-ci n’était pas effective lors de la tempête, n’ayant pas été autorisée par le Préfet.
Bien avant la tempête, les enjeux et la vulnérabilité de la digue Est avaient été identifiés et sa fiabilité déjà remise en question par des études et par les observations des habitants.
En effet, constatant un tassement ou des infiltrations d’eau en pied de digue et dénonçant son défaut d’entretien depuis le début des années 1990, les riverains avaient attiré l’attention du maire de La Faute Sur Mer et celle du Président de l’ASM sur l’état de la digue Est.
Tous les diagnostics signalaient l’urgence de la situation et proposaient de programmer des travaux sur la digue et d’organiser une surveillance efficace de ces ouvrages, pour pallier leur vulnérabilité et améliorer la sécurité des populations
Sur le défaut d’information
L’Etat imposait une série de dispositions législatives et réglementaires visant à assurer et à promouvoir l’information sur les risques naturels prévisibles.
L’Etat avait une obligation d’information des maires sur les risques présents sur leur commune. Ainsi, dans chaque département, Le Préfet devait réaliser un Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM), mis à jour tous les 5 ans, qui recensait les communes concernées et les informations détenues par les services de l’Etat. En outre, Le Préfet devait s’assurer de la transmission de l’information aux élus concernés, notamment face à l’imminence du péril. Le maire, au titre de ses pouvoirs de police municipal, était le premier responsable du maintien de l’ordre et de la sécurité ce qui impliquait une obligation d’information préventive et faisait de lui, le directeur des opérations de secours en cas de crise sur la commune, conformément à l’article L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales.
Sur l’information des acquéreurs ou locataires de biens immobiliers
La Loi Bachelot, du 30 juillet 2003, rendait obligatoire une information sur les risques naturels dans le dossier de diagnostic technique devant être produite à l’occasion de chaque transaction immobilière, dans le cas d’un bien immobilier situé dans une zone couverte par un Plan de Prévention des Risques prescrit ou approuvé.
Ainsi, toute promesse ou contrat de vente et tout contrat de location devaient contenir en annexe, un état des risques naturels et technologiques établi à partir des informations mises à disposition par Le Préfet et la liste des sinistres subis par les biens, à la suite d’une catastrophe reconnue comme telle.
Le maire est tenu de relayer les informations disponibles sur les risques aux vendeurs et bailleurs de la commune.
La Faute sur Mer était soumise à cette obligation à la suite de l’arrêté du 15 février 2006, actualisé par l’arrêté du 12 juillet 2007. En effet, à compter de 2006, les Fautais s’étaient vus remettre, lors de leurs transactions immobilières, un exemplaire de l’état des risques naturels et technologiques. Le maire s’était donc conformé à son obligation d’information. Cependant, il semblerait que la qualité de cette information était très insuffisante et peu lisible et qu’elle n’était communiquée que tardivement par rapport aux opérations immobilières. De plus, les habitants qui désiraient des précisions sur la réalité des risques n’avaient pas reçu de réponse ou avaient reçu des réponses des agences immobilières minimisant le risque.
Sur l’information générale au titre de la police administrative
Les pouvoirs de police municipale attribués au Maire comprennent l’information générale sur les risques. Le Maire a donc l’obligation d’informer sa population sur l’ensemble des documents analysant les risques naturels, et notamment, l’Atlas des zones inondables, le DDRM et le Plan de Prévention des Risques Naturels prévisibles, lorsqu’ils existent.
Le DDRM dans ses différentes éditions, classait en niveau d’alerte 1 (risques avec enjeux humains) la commune de La Faute sur Mer, dans la mesure où, elle était exposée à un risque majeur d’inondation terrestre et maritime. Le Préfet avait largement insisté, à plusieurs reprises auprès du maire, sur l’importance de la diffusion complète de cette information afin de sensibiliser la population de la commune. Le projet PPRI pour la commune recommandait quant à lui, une information préventive sur l’existence du risque et également sur les modalités d’alerte et d’évacuation par voir d’affichage.
Le maire réfutait toute rétention d’information et affirmait que tous les arrêtés préfectoraux avaient été systématiquement affichés mais cela restait la seule forme de communication de ces documents. A défaut d’arrêtés, comme lors de la publication de l’atlas de submersion marine, la population n’avait aucun moyen de connaître l’existence de ce document. En outre, malgré les recommandations du Préfet, il n’y avait pas eu de débat public concernant l’atlas de submersion marine. L’instruction établissait que les fautais n’avaient pas eu connaissance de ces documents d’information malgré les différents moyens de communications dont dispose la commune.
Ainsi, aux termes de la réglementation, qui lui avait été rappelée à de très nombreuses reprises par la Préfecture, l’attitude du maire pourtant en capacité d’informer efficacement sa population, constitue une violation délibérée d’une obligation particulière de sécurité et de prudence à laquelle il est tenu par l’article L.2212-2 du Code général des collectivités publiques.
Sur le DICRIM (Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs)
Le décret du 11 octobre 1990 et la loi de modernisation de la sécurité civile du 13 Août 2004, imposent la réalisation d’un Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs pour les communes exposées à un risque majeur particulier.
Il est élaboré sous la responsabilité du maire qui liste les mesures de sauvegarde répondant aux risques énoncés dans le DDRM. Le maire est tenu de faire connaitre l’existence du DICRIM par un avis affiché en mairie pendant 2 mois et de le tenir librement à disposition des administrés.
Le maire reconnaissait qu’en dépit de l’obligation légale, il n’avait pas établi le DICRIM ce qu’il justifiait par le défaut d’assistance de la Préfecture pour élaborer le dossier complexe, aide qu’il n’avait pas demandé et qui pourtant avait été proposée.
Par conséquent, l’absence de réalisation du DICRIM par le maire et l’absence même de démarche malgré l’obligation légale, rappelée dans le DDRM et par divers courriers, ainsi que l’aide fournie par la Préfecture, constitue une violation délibérée d’une obligation particulière de sécurité et de prudence.
Sur l’information biennale
La loi Bachelot du 30 juillet 2003, prescrit notamment dans les communes soumises à un PPRI, une obligation d’information de la population par le maire au moins 1 fois tous les 2 ans, par des réunions publiques communales ou tout autre moyen approprié.
L’information établissait que cette obligation légale d’assurer une information au moins biennale sur les risques naturels encourus n’avait pas été respectée par le Maire de La Faute sur Mer, comme le rapportaient les survivants de Xynthia qui déclaraient n’avoir jamais bénéficié d’une telle information.
Le maire maintenait que les conséquences dramatiques de la tempête étaient liées à des circonstances météorologiques inédites et non à un manque d’information. Or, le témoignage des survivants démontrait clairement que si l’obligation légale d’information biennale avait été respectée, certains auraient aménagé des habitations plus sûres et auraient surveillé la montée des eaux sans être surpris dans leur sommeil.
L’attitude du maire, qui l’a conduit à ne pas se soumettre à l’obligation d’information biennale de la population, constitue une violation délibérée d’une obligation particulière de sécurité et de prudence à laquelle il est tenu conformément à l’article L.125-2 du Code de l’environnement.
Sur les repères de crue
Le décret du 14 mars 2005, pris en application de l’article L.563-3 du Code de l’environnement dispose que « dans les zones exposées au risque d’inondation, le maire est tenu de procéder à l’inventaire des repères de crues existants sur le territoire communal ainsi qu’à l’apposition de repères de crue correspondant aux crues historiques, aux nouvelles crues exceptionnelles ou aux submersions marines. Le maire matérialise, entretient et protège ces repères ».
Or, Le Maire reconnaissait qu’il ne les avait pas installés dans la mesure où il n’en voyait pas l’utilité et ne savait pas où les positionner, soutenant en outre avoir ignoré l’existence de l’obligation.
Le comportement du maire constitue, là encore, une violation délibérée d’une obligation particulière de sécurité et de prudence, à laquelle il est tenu par l’article L.563-3 du Code de l’environnement.
Sur le diagnostic de vulnérabilité
Une procédure visant à établir un diagnostic de vulnérabilité des maisons situées en zone rouge du projet de PPRI avait été proposée par la Préfecture, lors d’une réunion tenue le 6 novembre 2007, à la Sous-Préfecture des Sables d’Olonne, en présence de René MARRATIER.
Ce diagnostic visait à la réalisation d’une expertise individuelle des maisons situées en zone d’aléas forts, laquelle, devait être assortie de prescriptions de mise en sécurité, afin d’informer et permettre aux personnes concernées d’évaluer le coût des travaux de sécurisation.
A La Faute sur Mer entre 200 et 400 maisons, dont les lotissements endeuillés étaient concernés.
Il était prévu que le coût de ce diagnostic soit partagé pour moitié entre l’Etat et la commune.
Le coût total de la réalisation du diagnostic à la Faute sur Mer s’élevait à 200 000 €. La mise en œuvre du diagnostic était une décision de la Mairie qui devait, pour lancer le processus, faire un appel d’offre dans le cadre d’un marché public.
Dès le 26 décembre 2007, par courrier, le Préfet de Vendée avait rappelé à René MARRATIER la participation financière de l’Etat et lui demandait de soumettre ce projet au Conseil Municipal pour obtenir des crédits.
Malgré l’acceptation du Conseil Municipal, l’obtention de fonds publics pour financer à 50% ce projet dès 2009 et les rappels de la Préfecture, la Mairie n’avait procédé à aucune démarche pour mettre en œuvre le diagnostic de vulnérabilité. L’obstruction du maire à la mise en œuvre de ce diagnostic constitue une faute caractérisée engageant sa responsabilité pénale.
En ne satisfaisant pas à l’information préventive à laquelle il était tenu, le maire de La Faute sur Mer a commis une violation délibérée de plusieurs obligations particulières de sécurité et de prudence ainsi qu’une faute caractérisée qui ont privé ses habitants d’informations nécessaires à leur survie.
Sur la délivrance de permis de construire irréguliers en zone inondable
Il résulte de l’article L.442-1 du Code de l’urbanisme que lorsque la commune est dotée d’une carte communale, d’un POS ou d’un PLU approuvés, le permis de construire est délivré par le maire au nom de la commune. Depuis 1984, la commune de La Faute sur Mer possédait un POS, ainsi la délivrance des permis de construire relevait donc depuis cette date de la compétence du maire de la commune. Depuis 2007, la loi prévoyait qu’après la réalisation de la construction, une procédure de contrôle de conformité devait avoir lieu, appelée procédure de récolement en zone de PPRI, après achèvement des travaux.
L’application anticipée de certaines dispositions du projet de PPRI, à la suite de l’arrêté Préfectoral du 8 juin 2007, avait nécessairement eu des incidences sur l’instruction des dossiers de demandes de permis de construire, sur leur délivrance et sur la procédure de récolement.
L’information démontrait que depuis l’Arrêté d’opposabilité du 8 juin 2007, le service instructeur de la DDTM avait tenu compte de ces instructions et avait exigé le respect à travers l’article R111-2 du Code de l’urbanisme, d’une condition de respect d’une cote du plancher minimale. Or, ne possédant pas les documents relatifs à l’altimétrie des terrains, les services instructeur et de récolement ne pouvaient pas vérifier la conformité du projet aux prescriptions de respect d’une cote du plancher minimale, le contrôle se limitait à la conformité du bâtiment avec les plans du projet et l’arrêté de permis de construire.
En conséquence, l’information démontrait que 15 permis de construire irréguliers avaient été autorisés par René MARRATIER (5) ou Françoise BABIN (10)
En effet, 13 demandes concernaient des maisons de plain-pied et 2 des extensions mais avec un rez-de-chaussée habitable, en violation de l’article R111-2 du Code de l’Urbanisme, imposant une condition de respect d’une cote du plancher minimale.
Le premier niveau habitable de ces maisons devait être situé à 0.20m au-dessus de la cote de référence du projet de PPRI de l’estuaire du Lay, et donc à 3.90m NGF.
De plus, au regard de l’altimétrie de la zone, certains lotissements (Les Doris et Les Voiliers) étaient submersibles sur toute leur surface respectivement par 1.54m à 2.83m d’eau. (D1083)
En conséquence, toutes les maisons édifiées auraient dû avoir un 1er niveau habitable situé à plus de 2m, ce qui imposait de facto l’édification d’un étage, seul cet étage étant habitable.
Après des dénégations répétées, René MARRATIER et Françoise BABIN finissaient par concéder leur connaissance de la cote de référence bien plus précocement qu’ils ne l’admettaient.
Ils diront qu’ils n’avaient fait que suivre l’avis des services d’instructeur de délivrance des permis mais ils admettront qu’ils n’avaient la valeur que d’un avis simple
Françoise BABIN reconnaitra qu’elle avait eu connaissance de la valeur de la cote.
René MARRATIER finira par concéder qu’il connaissait la cote depuis fin 2008.
La question de la connaissance de la cote sera débattue car elle est d’une importance capitale.
Sur l’édification d’une maison en violation du permis de construire en zone inondable
Pactrick MASLIN, gérant de la SARL Technique d’Aujourd’hui et co-gérant de la SARL Construction d’Aujourd’hui avait par le biais de ces deux sociétés, édifié une maison de plain-pied dans le lotissement des Voiliers, sans respecter les prescriptions du permis de construire. Il a prétendu pendant toute l’information, qu’il revenait aux services de l’Etat, d’indiquer clairement la valeur des cotes de références, puis de vérifier la conformité de la construction au permis de construire.
Il soutenait avoir ignoré la valeur de la cote de référence, alors qu’à l’occasion de la demande d’aménagement du lotissement La Toscane en juillet 2008, la DDE avait émis un avis défavorable en raison du non-respect du niveau du plancher. Par la suite, une réunion de la Commission d’ Urbanisme avait eu lieu, au cours de laquelle il avait été question de cette cote de référence. Il en est résulté que le maire et les membres de la Commission d’Urbanisme, dont le gérant faisait partie, avaient connaissance de cette valeur. A cette date, la maison en question était encore en construction.
En édifiant une maison qui ne respectait pas les obligations du permis de construire, Patrick MASLIN qui connaissait l’obligation de respecter une hauteur minimale du 1er niveau de plancher, a délibérément violé une obligation de sécurité prévue par l’article R111-2 du Code de l’urbanisme. En outre, son comportement démontre une volonté délibérée de s’abstraire des règles de sécurité visant à réduire la vulnérabilité des populations résidant dans la cuvette.
De plus, les faits reprochés aux deux sociétés en tant que personne morale sont les mêmes que ceux relevés à l’encontre du gérant à titre personnel. Ce sont des infractions qui constituent des violations manifestement délibérées d’une obligation de sécurité. Néanmoins, il convient de rappeler que s’agissant de faits commis par une personne morale, responsable pénalement des infractions commises pour son compte par ses organes ou représentants (article 121-2 du Code pénal), toute faute est susceptible d’entrainer leur responsabilité pénale, y compris lorsque cette faute est indirecte et a seulement créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage. Par ailleurs, la jurisprudence confirme que la responsabilité de la personne morale doit être retenue sans qu’il soit nécessaire de prouver qu’une faute caractérisée ou une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence, a été commise par son représentant ou son organe ».
FIN DE LA JOURNÉE
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